J.O. 208 du 7 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 juillet 2005 relatif à l'application aux personnels démineurs de la sécurité civile du décret n° 2002-146 du 7 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la défense et de la sécurité civiles ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur


NOR : INTE0500442A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps du travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le décret no 2002-104 du 23 janvier 2002 portant attribution d'une indemnité journalière d'intervention spécifique à certains personnels de la direction de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret no 2002-146 du 7 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la direction de la défense et de la sécurité civiles ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur, et notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu le décret no 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret no 2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;

Vu l'arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions en application du décret no 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;

Vu l'arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités de permanence pris en application du décret no 2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des services techniques du matériel en date du 11 avril 2005,

Arrêtent :


Article 1


Les personnels démineurs de la sécurité civile, autorisés à déroger aux garanties minimales de durée de travail définies à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé jusqu'aux limites définies à l'article 3 du décret no 2002-146 du 7 février 2002 susvisé, bénéficient en application de l'article 4 de ce dernier décret du régime d'indemnisation ou de compensation en temps défini ci-après.

Article 2


L'astreinte à laquelle les personnels démineurs sont assujettis, soit à leur domicile, soit à proximité des lieux d'un renfort ou d'un événement exceptionnel, éloignés de leur centre de rattachement et sur lesquels ils ont été positionnés pour une période excédant une journée, fait l'objet d'une indemnisation selon les taux prévus dans l'arrêté pris en application du décret no 2002-147 du 7 février 2002 susvisé, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, ou à défaut d'une compensation en temps selon les modalités prévues dans ce même arrêté.

Article 3


Les heures d'intervention sont compensées en temps ou, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, indemnisées selon les modalités prévues dans l'arrêté pris en application du décret no 2002-147 du 7 février 2002 susvisé.

Pour la compensation en temps des heures d'intervention effectuées sur les lieux d'un renfort ou d'un événement exceptionnel dans les conditions précisées à l'article 2 du présent arrêté, les majorations prévues dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent sont affectées d'un coefficient 2.

Les repos compensateurs ainsi créés doivent être pris au cours de l'année calendaire, à l'exception de ceux qui ont été créés au cours du dernier trimestre, qui peuvent être pris jusqu'au 31 mars de l'année suivante.

Article 4


Les permanences effectuées par les personnels démineurs de la sécurité civile sont indemnisées selon les taux prévus dans l'arrêté pris en application du décret no 2002-148 du 7 février 2002 susvisé, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, ou à défaut sont compensées en temps selon les modalités prévues dans ce même arrêté.

Article 5


Les heures supplémentaires effectuées par les personnels démineurs de la sécurité civile sont compensées en temps ou, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, indemnisées selon les dispositions du décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 susvisé.

Les repos compensateurs ainsi créés doivent être pris au cours de l'année calendaire, à l'exception de ceux qui ont été créés au cours du dernier trimestre, qui peuvent être pris jusqu'au 31 mars de l'année suivante.

Article 6


Les missions et les interventions spécifiques sont celles qui nécessitent la présence des démineurs plusieurs jours sur les lieux d'un événement exceptionnel ou d'un renfort régulier.

Elles donnent droit au bénéfice de l'indemnité journalière d'intervention spécifique suivant les dispositions du décret no 2002-104 du 23 janvier 2002 susvisé et, lorsque les démineurs ne sont pas placés en astreinte, d'une compensation en temps ou d'une indemnisation des heures supplémentaires suivant les dispositions de l'article 5 ci-dessus.

Article 7


Le secrétaire général et le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2003 pour son article 2 et au 1er janvier 2004 pour ses articles 3, 4, 5 et 6, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 2005.


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé